13. Pour procéder à la pesée d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers avec des pèse-roues identifiés à l’annexe IV, l’utilisateur doit peser chaque catégorie d’essieux conformément à l’article 14.
Toutefois dans le cas d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers comprenant un ou des essieux relevables, l’utilisateur doit peser chaque catégorie d’essieux conformément à l’article 15.1.
A.M. 90-05-22, a. 13; A.M. 95-03-14, a. 3.